J.O. 109 du 11 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-767 du 9 mai 2007 portant statut particulier du corps des attachés d'administrations parisiennes


NOR : INTB0750601D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret no 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, notamment son article 34 ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret no 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ;

Vu le décret no 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 8 novembre 2006 ;

Vu l'avis du Conseil de Paris en date des 12 et 13 décembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 1


Les attachés d'administrations parisiennes forment un corps classé en catégorie A prévue à l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Article 2


Les attachés d'administrations parisiennes exercent leurs fonctions dans les services de la commune ou du département de Paris, ainsi que dans les établissements publics qui en relèvent.

Les attachés d'administrations parisiennes participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées par la collectivité ou l'établissement où ils sont affectés.

Ils ont vocation à exercer des fonctions d'encadrement.

Article 3


Le corps des attachés d'administrations parisiennes comprend :

- le grade d'attaché principal, qui comporte dix échelons ;

- le grade d'attaché, qui comporte douze échelons.


Chapitre II

Recrutement


Article 4


Les attachés d'administrations parisiennes sont recrutés :

1° Par concours, dans les conditions fixées à l'article 5 ;

2° Au choix, dans les conditions fixées aux articles 10 et 11.

Article 5


Les concours prévus au 1° de l'article 4 sont ouverts par arrêté du maire de Paris.

Au titre d'une même année, peuvent être ouverts :

1° Un concours externe, ouvert aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du maire de Paris ;

2° Un concours interne, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux militaires et aux magistrats, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de quatre années au moins de services publics. Ce concours est également ouvert, dans les mêmes conditions, aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ;

3° Un troisième concours, réservé aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice durant cinq années au total, d'une ou plusieurs activités professionnelles, d'un ou plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association dans les conditions prévues à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Article 6


Le nombre de places offertes à chacun des concours est fixé par arrêté du maire de Paris.

Le nombre de places réservées pour chacun des concours interne et externe ne peut être inférieur au tiers ni supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° de l'article 5 ne peut excéder 10 % du total des places offertes à l'ensemble des concours.

Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre ou des autres concours.

Article 7


Le troisième concours peut comporter une phase de sélection fondée sur une appréciation des titres de qualification détenus par les candidats.

Un arrêté du ministre chargé des collectivités locales fixe la nature et le programme des épreuves des concours mentionnés à l'article 5.

Un arrêté du maire de Paris fixe les conditions d'organisation de ces concours et détermine la composition des jurys.

Article 8


I. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 sont nommés attachés d'administrations parisiennes stagiaires et classés au premier échelon du grade d'attaché. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.



L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du maire de Paris.

II. - Pendant la durée de leur stage, les attachés stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

III. - Pendant la durée de leur stage, les attachés stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaires dans un autre corps ou cadre d'emplois, ceux qui étaient auparavant agents non titulaires et ceux qui justifient d'une expérience professionnelle antérieure telle que définie au I de l'article 18 perçoivent une rémunération déterminée en application des dispositions du chapitre III qui correspondent à leur situation.

Ceux qui entrent dans le champ d'application du décret du 24 octobre 2002 susvisé perçoivent une rémunération déterminée en application des dispositions du chapitre III qui correspondent à la situation de la catégorie de stagiaires mentionnée à l'alinéa précédent à laquelle ils sont assimilés en vertu de l'article 6 de ce même décret.

IV. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés et classés dans les conditions définies au chapitre III par arrêté du maire de Paris.

Article 9


Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 10


Les nominations au choix sont prononcées par arrêté du maire de Paris après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires des administrations parisiennes appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau, pouvant justifier d'au moins neuf années de services publics dont cinq au moins de services effectifs dans un corps d'une administration parisienne.

La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est d'au minimum un cinquième et d'au maximum un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° de l'article 4 et des détachements prononcés dans les conditions prévues à l'article 26.

Dans la limite des emplois vacants, la proportion d'un cinquième peut être appliquée à 3,5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps d'attachés d'administrations parisiennes au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Article 11


Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies au chapitre III.


Chapitre III

Dispositions relatives au classement


Article 12


Un même agent ne peut bénéficier cumulativement des dispositions des articles 16 et 18, ni des dispositions d'un de ces articles cumulativement à celles des articles 13, 14 ou 15.

Les attachés d'administration qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classés, lors de leur titularisation, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles , qui leur sont plus favorables.

Article 13


Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Article 14


I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte l'ancienneté de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que ces fonctionnaires ont atteints, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, calculée dans les conditions suivantes et augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le grade d'origine.

Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base :

1° D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade d'origine ;

2° D'autre part, pour les fonctionnaires titulaires d'un grade d'avancement, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade d'origine détenu, en tenant compte de la durée statutaire moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon. Toutefois, cette ancienneté ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu de promotion de grade.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années, elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre ans et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.

II. - Si l'application de cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi de catégorie B doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 638 sont classés dans le grade d'attaché en application des dispositions de l'article 13.

Article 15


Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, en appliquant les modalités fixées au dernier alinéa du I de l'article 14 à l'ancienneté théorique en catégorie B qui aurait résulté de leur classement en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé dans l'un des corps régis par ce même décret.


Article 16


I. - Les agents qui justifiaient, avant leur nomination en qualité de stagiaire, de services d'agent public non titulaire, sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :

1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

II. - Les agents non titulaires qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées au I, comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé.

Article 17


Lorsque les agents sont classés en application des articles 13 à 16 à un échelon du grade d'attaché doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination dans ce grade, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient en qualité d'attaché d'administration d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite :

1° Du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade d'attaché principal pour les agents mentionnés aux articles 13 à 15 ;

2° De celui afférent au dernier échelon du grade d'attaché pour les agents mentionnés à l'article 16. En outre, la rémunération ainsi obtenue ne peut être supérieure à la rémunération globale annuelle perçue en qualité d'agent non titulaire.

La rémunération prise en compte est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.

Article 18


I. - Les agents qui, avant leur nomination en qualité de stagiaire, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres des corps régis par le présent décret, sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte la moitié, dans la limite de sept années, de cette durée totale d'activité professionnelle.

Un arrêté du maire de Paris précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article .

II. - Les attachés recrutés en application du 3° de l'article 5, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

Article 19


Les agents qui justifiaient, avant leur nomination dans ce corps en qualité de stagiaire, de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 24 octobre 2002 susvisé sont classés dans le grade d'attaché, lors de leur titularisation, en application des dispositions du titre II du même décret.

Dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions définies à l'alinéa précédent, ils peuvent demander à bénéficier de la bonification prévue au II de l'article 18, plutôt que de l'application des dispositions précitées du décret du 24 octobre 2002 susvisé.

Article 20


Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade d'attaché déterminé selon les modalités prévues à l'article 16. Les dispositions de l'article 17 leur sont applicables sans que le traitement conservé puisse excéder la limite fixée au 2° de cet article .


Chapitre IV

Avancement


Article 21


La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'attachés d'administrations parisiennes sont fixées ainsi qu'il suit :

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JO no 109 du 11/05/2007 texte numéro 25
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JO no 109 du 11/05/2007 texte numéro 25
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Article 22


Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, à l'issue d'une sélection par la voie d'examen professionnel.

Seuls peuvent se présenter à l'examen professionnel les attachés d'administrations parisiennes qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'attaché.

Les candidats admis à l'examen par le jury sont inscrits au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente. S'ils ne sont pas promus au titre de l'année considérée, ils conservent le bénéfice de leur admission à l'examen au titre des tableaux annuels d'avancement suivants.

Un arrêté du ministre chargé des collectivités locales fixe le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle, qui peut comprendre une phase d'admissibilité.

Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du maire de Paris.

Article 23


Peuvent également être promus au grade d'attaché principal au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les attachés d'administrations parisiennes qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et d'au moins un an d'ancienneté dans le 9e échelon du grade d'attaché.

Article 24


La répartition des promotions susceptibles d'être prononcées respectivement au titre de l'article 22 et de l'article 23 est définie par un arrêté du maire de Paris.

Article 25


Les attachés nommés au grade d'attaché principal en application des articles 22 et 23 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les attachés nommés attachés principaux alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement à ce dernier échelon.



Chapitre V

Dispositions diverses


Article 26


Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administrations parisiennes les fonctionnaires civils appartenant à un corps, à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade ou emploi d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administrations parisiennes concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps.

Article 27


Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps d'attachés d'administrations parisiennes peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


Chapitre VI

Dispositions transitoires et finales


Article 28


Les attachés d'administration de la ville de Paris sont intégrés dans le corps des attachés d'administrations parisiennes et sont reclassés conformément au tableau ci-après :

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JO no 109 du 11/05/2007 texte numéro 25
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Les services accomplis par ces agents dans le corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et grade d'intégration.

Article 29


Les attachés des services de la commune de Paris sont intégrés dans le corps des attachés d'administrations parisiennes et reclassés conformément au tableau ci-après :



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JO no 109 du 11/05/2007 texte numéro 25
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Les services accomplis par ces agents dans le corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et grade d'intégration.

Article 30


Les fonctionnaires titulaires du grade d'attaché mentionné à l'article 28 intégrés dans le corps d'attachés d'administrations parisiennes, qui remplissaient dans leur précédent corps les conditions requises pour bénéficier d'une promotion par la voie de l'examen professionnel ou auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés remplir les conditions fixées à l'article 22.

Article 31


Les fonctionnaires détachés dans l'un des deux corps mentionnés aux articles 28 et 29 sont maintenus en position de détachement dans le corps des attachés d'administrations parisiennes jusqu'au terme normal de leur détachement. Leur classement est modifié conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article 26.

Article 32


Les fonctionnaires nommés stagiaires dans l'un des corps mentionnés aux articles 28 et 29 poursuivent leur stage dans le corps des attachés d'administrations parisiennes.

La nomination en qualité de stagiaire des lauréats au concours de recrutement dans l'un des corps mentionnés à l'alinéa précédent est prononcée dans le corps des attachés d'administrations parisiennes.

Article 33


Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administrations parisiennes, les membres des commissions administratives des corps d'attachés d'administration de la ville de Paris et d'attachés des services de la commune de Paris sont maintenus en fonction et siègent en formation commune.

Article 34


Le décret no 97-559 du 28 mai 1997 relatif au statut particulier des attachés d'administration de la ville de Paris est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 35


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.

Article 36


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 mai 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

François Baroin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux